CHAPITRE 15 — DES DOMMAGES ET DE LA RESPONSABILITE
Article 120
En cas d’accident, lors du transport de matières nucléaires ou de sources radioactives, la responsabilité du détenteur ou du transporteur est engagée et doit être précisée dans les dispositions contractuelles les liants.
La responsabilité de l’expéditeur ou du convoyeur ne prend fin que lorsque les produits transportés arrivent à destination et que toutes les formalités de livraison sont achevées.