CHAPITRE 15 — DES DOMMAGES ET DE LA RESPONSABILITE
Article 119
L’établissement public chargé des déchets radioactifs se substitue à l’exploitant d’une installation nucléaire reconnu dans l’incapacité de gérer les déchets radioactifs générés par ladite installation sans pour autant délier celui-ci de ses obligations et de ses responsabilités, notamment en matière de sa responsabilité civile.
Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.