CHAPITRE 13 — DE L’APPLICATION DES GARANTIES DE NON-PROLIFERATION NUCLEAIRE
Article 107
II est institué, conformément aux engagements ratifiés par l’Etat, un système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires dont la gestion est assurée par l’autorité.
Le système national de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires a pour objet la gestion, le suivi et le contrôle, en tout lieu du territoire national, de toutes les matières nucléaires.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.