Article 3
L’*intitulé* du *Titre I* de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : ##### « TITRE I ##### L’ORGANISATION VETERINAIRE
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Loi n° 19-03 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 modifiant et complétant la loi
L’*intitulé* du *Titre I* de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, est modifié et rédigé comme suit : ##### « TITRE I ##### L’ORGANISATION VETERINAIRE
* L’exercice de la médecine vétérinaire et de la chirurgie des animaux, est subordonné à une autorisation du ministère chargé de l’agriculture, sous les conditions suivantes : ##### ............................. (sans changement) ............................... 6) être inscrit au tableau de l’ordre national des vétérinaires. ..................... (le reste sans changement) ..................... ». ##### 21 juillet 2019
Les dispositions de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, sont complétées par un *Titre V* intitulé « *L’ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES* » comprenant les *articles 91 bis, 91 bis1, 91 bis 2, 91 bis 3,* *91 bis 4, 91 bis 5, 91 bis 6, 91 bis 7,* rédigés comme suit :
Les dispositions de l'*article 2* de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«
Les dispositions de l’*article 17* de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : *«
La présente loi sera publiée au *Journal officiel* de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019. Abdelkader BENSALAH.
La présente loi a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale.
* L’application de la présente loi concerne : ##### ............................. (sans changement) ............................... 5) l’ordre national des vétérinaires ».
##### « TITRE V ##### L’ORDRE NATIONAL DES VETERINAIRES *Art. 91 bis —* Il est institué un ordre national des vétérinaires regroupant l’ensemble des médecins vétérinaires, quels que soient leur statut et domaine de leurs activités, inscrits au tableau de l’ordre national des vétérinaires. *Art. 91 bis 1 —* L’ordre national des vétérinaires est doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. *Art. 91 bis 2 —* Il est institué un tableau de l’ordre national des vétérinaires portant noms, prénoms, adresses et les qualifications professionnelles de ses membres. *Art. 91 bis 3 —* Les vétérinaires fonctionnaires sont inscrits d’office au tableau de l’ordre national des vétérinaires. Un délai d’une année (1) est fixé à partir de la création de l’ordre national des vétérinaires afin d’inscrire les vétérinaires praticiens privés ainsi que ceux qui relèvent du secteur économique au tableau de l’ordre national des vétérinaires. *Art. 91 bis 4 —* Les instances de l’ordre national des vétérinaires sont les suivantes : — les sections de wilaya; — les conseils régionaux; ##### — le conseil national. Les missions, la composition et le fonctionnement des instances de l’ordre national vétérinaire, sont fixés par voie réglementaire. *Art. 91 bis 5 —* L’ordre national des vétérinaires a pour missions de veiller à l’organisation de la profession, au respect de ses règles, ses usages, sa déontologie et de la législation et de la réglementation en vigueur régissant l’exercice de la médecine vétérinaire. A ce titre, il est chargé notamment : — de contribuer à l’élaboration du code d’éthique et de déontologie de la profession vétérinaire; — d’élaborer le règlement intérieur de l’ordre national des vétérinaires; — d’assurer la promotion des bonnes pratiques vétérinaires; — de valoriser et d’associer les thèmes et les résultats d'études et de recherches scientifiques et les exploiter dans les bonnes pratiques vétérinaires; — de contribuer à la définition des programmes d'enseignement de la santé vétérinaire et de veiller à l’amélioration et l’actualisation des connaissances dans le cadre de la formation vétérinaire continue technique et scientifique; — de veiller à la santé et du bien-être animal; — d’émettre des avis à la demande des autorités sur des programmes généraux de gestion sanitaire et de bioéthique; — de contribuer au règlement des litiges entre vétérinaires, opérateurs et autres bénéficiaires-utilisateurs des prestations vétérinaires; — d’émettre des propositions, en vue de l’amélioration du dispositif législatif et réglementaire relatif aux activités de la profession vétérinaire; — d’émettre des avis sur les projets de textes relatifs à la profession vétérinaire. *Art. 91 bis 6 —* Le conseil national et les conseils régionaux de l’ordre national des vétérinaires sont investis, chacun en ce qui le concerne, du pouvoir disciplinaire et de sanction. Ils se prononcent sur toute violation des règles d’éthique et de déontologie. Sans préjudice des poursuites civiles et pénales, les manquements aux dispositions de la présente loi, ainsi qu’aux règles d’éthique et de déontologie, exposent leurs auteurs à des sanctions disciplinaires. L’exercice de l’action disciplinaire ne fait pas obstacle à l’action disciplinaire de l’organisme ou de l’établissement dont dépend, éventuellement, le mis en cause. Les sanctions de même nature, pour une même faute ne sont pas cumulées. Les décisions des conseils régionaux sont susceptibles de recours devant le conseil national dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de leur notification. Les décisions du conseil national sont susceptibles de recours devant le conseil d’Etat, conformément à la législation en vigueur. Le code d’éthique et de déontologie de la profession est fixé par voie réglementaire. *Art. 91 bis 7 —* Les ressources de l’ordre national des vétérinaires proviennent : — des cotisations de ses membres; ##### — des dons et legs ».
Texte reconstitué automatiquement à partir du Journal officiel. Seule la version publiée fait foi.