CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Définitions
Article 8
Le constructeur et l'installateur d’équipements sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de justifier par des documents que les matériaux, les éléments de construction et les équipements utilisés dans la construction et l’équipement présentent, par rapport à leur comportement au feu, les qualités de réaction et de résistance appropriées, tant pour les immeubles et les locaux que pour les aménagements intérieurs.