CHAPITRE 7 — DES SANCTIONS › Section 3 — Des dispositions pénales
Article 39
Tout exploitant d’un établissement recevant du public et/ou d’un immeuble de grande et de très grande hauteurs qui procède pendant la présence du public à la fermeture, à la condamnation ou à l’obturation d’un ou de plusieurs dégagements de secours déterminés lors de la délivrance de l’autorisation d’exploitation, est puni de six
(6) mois à deux (2) ans d’emprisonnement et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, ou l’une de ces deux peines.