Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 63
L’article 85 de la loi n° 97-02 du 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998, complétée par l’article 69 de la loi n° 07-12 du 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008 et, par l’article 71 de la loi n° 09-09 du 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010 ainsi que par l’article 69 de l’ordonnance n° 10-01 du 26 août 2010 portant loi de finances complémentaire pour 2010, modifié par l’article 49 de la loi n° 11-11 du 18 juillet 2011 portant loi de finances complémentaire pour 2011, modifié par l’article 137 de la loi n° 16-14 du 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017, est modifié et rédigé comme suit :
« Art. 85. — Il est ouvert dans les écritures du Trésor, un compte d’affectation spéciale n° 302-089 intitulé « Fonds spécial de développement des régions du Sud ».
Ce compte retrace :
En recettes :
— ........................ (sans changement) ........................
En dépenses :
— le financement ................. (sans changement jusqu’à) projets structurants ;
— le financement temporaire ................. (sans changement jusqu’à) des wilayas du Sud ;
— le financement ................. (sans changement jusqu’à) le prix habituel en vigueur ;
— le financement ................. (sans changement jusqu’à) prix habituel en vigueur ;
— le financement de ......... (sans changement jusqu’à) le prix habituel en vigueur ;
— le concours au développement humain à travers les wilayas du Sud ».