Chapitre 3 — Comptes spéciaux du Trésor
Article 60
Les dispositions de l'article 145 de l'ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 145. — Il est institué ........................ (sans changement) ........................
Ce compte retrace :
En recettes :
— ........................ (sans changement) ........................
En dépenses :
— ........................ (sans changement) ........................
L'ordonnateur principal de ce compte est le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».