Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 54
Les dispositions de l’article 112 de la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017 sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 112. — Il est institué une taxe ....................... (sans changement) .........................
Le montant de la taxe est fixé comme suit : ................... (sans changement) ...................
— 750 DA sur les pneus des véhicules de poids lourd ;
— 450 DA sur les pneus des véhicules légers.
Le revenu de cette taxe est réparti comme suit :
— 35% au profit de la caisse de solidarité et de garantie des collectivités locales ;
— 34 % au profit du budget de l’Etat ;
— 30 % au profit du fonds spécial de solidarité nationale ;
— 1 % au profit du fonds national de l’environnement et du littoral ».