Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 52
Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite, les conjoints des agents diplomatiques et consulaires et assimilés en poste à l’étranger résidant régulièrement avec eux, se trouvant en situation de suspension des relations de travail ou de suspension d’activité non-salariée en Algérie après, au moins, deux (2) années d’affiliation à activité lucrative sous quelque forme que ce soit, conformément à la sécurité sociale et n’exerçant aucune la réglementation en vigueur, peuvent maintenir volontairement leur affiliation au système national de retraite durant la ou les période(s) d’affectation de leurs conjoints agents diplomatiques et consulaires et assimilés à l’étranger et ce, moyennant le versement, à leur charge exclusive, de l’intégralité de la fraction de cotisation de retraite assise sur la dernière assiette soumise à la cotisation en Algérie avant leur départ à l’étranger.
Toutefois la validation des années d’affiliation volontaire au système national de retraite prévue par le présent article, est subordonnée à la reprise d’une activité professionnelle assujettie à la sécurité sociale en Algérie des bénéficiaires, à la fin de la période d’affectation à l’étranger des agents concernés en poste à l’étranger. diplomatiques et consulaires et assimilés Les conditions et les modalités d’application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.