Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 50
Par dérogation aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative à la retraite les personnes de nationalité algérienne exerçant hors du territoire national une activité salariée ou assimilée et/ou une activité professionnelle non salariée pour leur propre compte, industrielle, commerciale, agricole, artisanale, libérale ou autre, non assujetties à l’affiliation obligatoire au système national de sécurité sociale, peuvent s’affilier volontairement au système national de retraite moyennant une cotisation en devises étrangères en contrepartie de droits de retraite en dinars algériens.
Les conditions et les modalités particulières d’affiliation volontaire prévue par le présent article ainsi que les droits et obligations y afférents sont définis par voie réglementaire ».