Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 42
Les compagnies de transport aérien de passagers et de fret de droit algérien ainsi que leurs filiales exerçant les activités liées au transport aérien sont exonérées des droits et taxes exigibles lors de l’achat et de la réparation à l’étranger, de moteurs, équipements, pièces de rechanges, accessoires, outillages et substances incorporables aux aéronefs ainsi que les équipements au sol nécessaires au traitement de ces aéronefs durant l’exploitation.
Les modalités d’application du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé des transports.