Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 36
Les dispositions de l’article 57 de la loi n° 07-12 du 21 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 30 décembre 2007 portant loi de finances pour 2008, modifiées et complétées, notamment par l’article 91 de la loi n° 17-11 du 8 Rabie Ethani 1439 correspondant au 27 décembre 2017 portant loi de finances pour 2018, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 57. — Sont rétrocessibles par leurs bénéficiaires, les catégories de logements visées ci-après, financées par l’Etat ou bénéficiant d’aides de l’Etat à l’accession à la propriété, après un délai de deux (2) ans à compter de la date d’établissement des actes les concernant, exception faite du transfert pour motif de décès :
— les logements sociaux participatifs dénommés actuellement logements promotionnels aidés ainsi que les logements bénéficiant de l’aide de l’Etat ;
— les logements dans le cadre de la location-vente dont les propriétaires ont procédé, par anticipation, au paiement de la totalité du prix de cession, conformément à la réglementation en vigueur ;
— les logements publics locatifs cessibles, conformément à la réglementation en vigueur et dont les bénéficiaires ont procédé, soit au paiement par anticipation du solde restant du paiement à tempérament du prix de cession.
Toutefois, et en ce qui concerne le logement social participatif, le logement promotionnel aidé et le logement dans le cadre de la location-vente, celui-ci, peut faire l’objet de rétrocession, par son bénéficiaire, sous réserve du remboursement au profit du Trésor public, du montant de l’aide financière frontale octroyée par l’Etat, au titre du compte d’affectation spéciale n° 302-050, intitulé « Fonds national du logement », si la rétrocession s’effectue avant l’expiration du délai visé à l’alinéa 1, ci-dessus, commençant à compter de la date d’établissement de l’acte de cession à son profit.
Les présentes dispositions s’appliquent également aux opérations de cession de logement opérées antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition ».
Section 3 Fiscalité pétrolière (Pour mémoire) Section 4 Dispositions diverses Ar. 37. — Les produits relevant des sous-positions tarifaires ci-dessous, sont soumis aux taux des droits de douane et du taux de la taxe sur la valeur ajoutée comme suit :
SOUS-POSITION DESIGNATION TARIFAIRE DD% TVA%
- - - Cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux 8541.40.11.00 - - - - Cellules photovoltaïques 5 19
- - - - Cellules photovoltaïques assemblées en modules ou constituées en panneaux 8541.40.12.10 - - - - - Collections dites CKD 5 9 8541.40.12.20 - - - - - Collections destinées aux industries de montage 30 19 8541.40.12.90 - - - - - Autres 30 19