Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 2 — Dispositions domaniales
Article 34
Les dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975, modifiée et complétée, portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 11. — Le conservateur foncier procède à l’immatriculation des immeubles cadastrés au livre foncier comme suit :
— pour les immeubles dont les propriétaires disposent de titres de propriété publiés, l’immatriculation est réputée définitive dès réception des documents cadastraux ;
— pour les immeubles dont les détenteurs sont dépourvus de titres de propriété publiés, il est procédé à une immatriculation provisoire, selon les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur, qui commence à courir à compter de la date de dépôt à la conservation foncière, de la demande d’immatriculation au livre foncier par la ou les personne(s) inscrite(s) dans les documents cadastraux ».