Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 31
Les dispositions de l’article 325 bis de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 325 bis. — Constituent des délits de deuxième classe, les infractions suivantes :
— tout acte commis par l’usage de procédés ................. (sans changement jusqu’à) quelconque ;
— toute opération d’importation ou d’exportation portant sur les marchandises visées à l’alinéa 1er de l’article 21 du présent code ;
— les marchandises prohibées découvertes à bord des navires ou des aéronefs se trouvant dans la zone maritime du rayon des douanes ou dans la limite des ports et aéroports de commerce, non manifestées ou non reprises sur les documents de chargement ;
— les fausses déclarations commises à l’aide de factures, certificats ou autres documents faux ;
— le fait d’avoir obtenu ou tenté d’obtenir l’un des titres, visés par l’article 21 du présent code, par contrefaçon de sceaux publics, par fausses déclarations ou par tout autre moyen frauduleux.
Ces infractions................... (le reste sans changement) ................... ».