Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 30
Les dispositions de l’article 325 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art 325. — Au sens du présent code, constituent des délits de première classe, les infractions suivantes :
a) ................... (sans changement) ................... ;
b) le non-respect de l’obligation de présentation des marchandises, citée à l’article 58 bis du présent code ;
c) toute infraction aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 21 du présent code ;
d) ................... (sans changement) ................... ;
e) l’inexécution totale des engagements souscrits, ou la location, le prêt, l’utilisation contre paiement ou la cession, sans autorisation, cités aux articles 178 et 179 du présent code ;
f) ................... (sans changement) ................... ;
g) ................... (sans changement)................... ;
h) ................... (sans changement) ................... ;
i) ................... (sans changement) .................... ;
j) la non-présentation d'un titre, d'un certificat ou d'une autorisation réguliers, au sens de l’article 21 (alinéa 2) du présent code, exigibles préalablement à l’importation ou à l’exportation des marchandises ;
k) la présentation de marchandise au dédouanement sous couvert d'une autorisation, certificat ou document, non applicable ou, sans l’accomplissement régulier des formalités particulières, au sens de l’article 21 (alinéa 2) du présent code ;
l) les fausses déclarations d’espèce, de valeur ou d’origine, portant sur les marchandises fortement taxées, avec ou sans recours à l’usage de manœuvres frauduleuses au sens de l’article 5 du présent code.
Ces infractions ................... (le reste sans changement)................... ».