Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 28
Les dispositions de l’article 320 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont modifiées et rédigées comme suit :
« Art. 320. — Constitue une contravention de deuxième classe, ......................... (sans changement jusqu’à) par le présent code.
Relèvent en particulier des dispositions du présent article, les infractions suivantes :
a) le retard excédant le délai de trois (3) mois dans l’exécution d’un engagement souscrit, avec droits et taxes non totalement acquittés, ou l'inexécution partielle des engagements souscrits;
b) ................... (sans changement ) ...................
Ces infractions ................................................. (sans changement jusqu’à) inférieure à vingt-cinq mille dinars (25.000 DA).
Toutefois, l’amende infligée pour les infractions prévues au point a) ne peut être supérieure à un dixième (1/10) de la valeur en douane des marchandises objet de l’infraction ».