Chapitre 3 — Autres dispositions relatives aux ressources › Section 1 — Dispositions douanières
Article 22
Les dispositions de l’article 5 de la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 5. — Pour l'application des dispositions (sans changement jusqu’à) on entend par :
a) (sans changement) ;
b) (sans changement) ;
c) (sans changement) ;
d) (sans changement) ;
e) (sans changement) ;
f) (sans changement) ;
g) (sans changement) ;
h) (sans changement) ;
i) (sans changement) ;
j) (sans changement) ;
k) (sans changement) ;
l) (sans changement) ;
m) (sans changement) ;
n) (sans changement)
o) DOCUMENT APPLICABLE : document légalement et régulièrement exigible pour le dédouanement de marchandise, dont l’intitulé et la forme sont définis par les textes y afférents.
p) MANŒUVRES FRAUDULEUSES : procédés frauduleux effectués, volontairement, dans le but de se soustraire, en tout ou partie, aux droits et taxes exigibles ou pour obtenir, indûment, un avantage quelconque ou d’éluder les mesures de prohibition, et destinés à donner l'apparence de la sincérité à des déclarations en réalité inexactes ».