Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 17
Les dispositions de l’article 169 bis du code des procédures fiscales, sont complétées et rédigées comme suit :
« Art. 169 bis. — Les sociétés visées à l’article 160 ci-dessus, lorsqu’elles sont apparentées, sont tenues ................... (sans changement jusqu’à) l’article 141 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Si une vérification est engagée, ces sociétés doivent mettre à la réquisition des vérificateurs, à la demande de l’administration, en plus de la documentation initiale, une documentation complémentaire.
Ces obligations s’appliquent également aux groupes de sociétés et sociétés étrangères ne relevant pas de la compétence de la direction des grandes entreprises.
Le défaut de production de la documentation, initiale et/ou complémentaire, entraîne l’application des dispositions de l’article 192-3 du code des impôts directs et taxes assimilées.
Les sociétés concernées par l’obligation et les documentations, initiale et complémentaire, sont définies par un arrêté du ministre chargé des finances. ».