Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 5 bis — Procédures fiscales
Article 15
Les dispositions de l’article 20 du code des procédures fiscales, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 20 — 1)- Les agents de l’administration fiscale peuvent (sans changement jusqu’à) au contrôle de l’impôt.
La vérification de comptabilité est un ensemble d’opérations ayant pour objet le contrôle des déclarations fiscales inhérentes à des exercices clos.
La vérification des livres et documents comptables (sans changement jusqu’à) dûment constaté par le service. 2)- (sans changement) 3)- Le contrôle de l’administration (sans changement jusqu’à) résultats comptables ou fiscaux.
Les contribuables vérifiés, lorsqu’ils tiennent des comptabilités au moyen de systèmes informatisés, sont dans l’obligation de remettre aux vérificateurs de comptabilité le fichier des écritures comptables suite à la réquisition écrite de ces derniers.
Les opérations de vérification (sans changement jusqu’à) telles que prévues par les dispositions de l’article 20-1 ci-dessus.
Dans ce cas, (sans changement jusqu’à) à la comptabilité informatisée. 4)- (le reste sans changement) ».