Chapitre 2 — Dispositions fiscales › Section 3 — Timbre
Article 12
Les dispositions de l’article 137 du code du timbre, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 137. — Sans préjudice de l’application de mesures (sans changement jusqu’à) du receveur des impôts d’un droit de timbre, de :
— (sans changement) ;
— (sans changement) ;
— la contre-valeur en dinars de : n (sans changement) ; n (sans changement) ; n (sans changement) ; n 1.500 DA pour le visa de prolongation valable de seize (16) jours à trente (30) jours ; n 1.800 DA pour le visa de prolongation valable de trente-et-un (31) jours à quarante-cinq (45) jours ; n 2.000 DA pour le visa de prolongation valable de quarante-six (46) jours à quatre-vingt-dix (90) jours.
Le paiement de ce droit (sans changement jusqu’à) directeur général des impôts.
Pour les visas de régularisation délivrés par les services de la police des frontières aux étrangers qui se présentent aux postes des frontières sans visa, le droit de timbre est acquitté auprès du receveur des douanes territorialement compétent.
Pour les visas consulaires, (le reste sans changement) ».