Article 9
Les dispositions des articles 11, 12, 13 et 14 de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 11. — Le statut particulier des magistrats militaires est fixé par un texte particulier ».
« Art. 12. — Les services du greffe des juridictions militaires sont dirigés par des personnels militaires et/ou civils relevant du ministère de la défense nationale. Ils exercent leurs fonctions, conformément au code de justice militaire et au code de procédure pénale.
Les personnels du greffe sont désignés dans leurs fonctions conformément à la réglementation en vigueur, et sont soumis à un statut particulier fixé par voie réglementaire ».
« Art. 13. — Nul ne peut, à peine de nullité, connaître d'une affaire, en qualité de président ou de membre d'une juridiction militaire, ou de juge d'instruction militaire :
1- s'il a, ou son conjoint une relation de subordination, ou un lien de parenté avec l'une des parties, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement ;
2- s'il a, ou son conjoint un lien d'alliance avec l'une des parties jusqu'au deuxième degré inclusivement, même en cas de divorce ou de décès du conjoint ;
3- s'il a, ou son conjoint, ou les personnes dont l'un d'eux est tuteur, subrogé tuteur ou curateur, ont intérêt dans l'affaire ;
4- s'il a porté plainte, ou a été entendu comme témoin ou, en ce qui concerne le président et les membres de la juridiction militaire, s'ils ont participé officiellement à l'enquête ;
5- s'il y a eu procès entre lui ou son conjoint, ou l'un de leurs parents ou alliés, et l'une des parties ou l’un de leur conjoint, ou l'un de leurs parents ou alliés, au cours des cinq dernières années qui précèdent sa saisine de la procédure en tant que juge d'instruction militaire, ou le renvoi de l'affaire devant la juridiction militaire dont il est président ou membre ;
6- s'il a précédemment connu de l'affaire comme administrateur ;
7- s'il y a eu entre lui ou son conjoint, et l'une des parties ou l'un de leur conjoint, toutes manifestations suffisantes pour faire suspecter son impartialité.
Les parents et alliés, jusqu'au degré d'oncle et de neveu, inclusivement, ne peuvent, à peine de nullité, être membres d'une même juridiction militaire».
« Art. 14. — Tout président de Cour d'appel militaire, qui estime se trouver dans l'un des cas prévus à l'article 13 du présent code, est tenu de le déclarer, par voie de requête, adressée au premier président de la Cour suprême.
De même, tout président ou membre d'une juridiction militaire, se trouvant dans la même situation, est tenu de la déclarer par écrit au président de la Cour d'appel militaire compétente, qui statue après avis du procureur général militaire par une décision qui ne peut faire l'objet de recours.
Lorsqu'il s'agit du juge d'instruction militaire, la déclaration est adressée au président de la chambre d'accusation ».