Chapitre IV — Infractions aux consignes de l’armée, où sont inclus les articles 323 à 334 ».
Article 33
Sont remplacées dans la version en langue française de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, les expressions suivantes :
- « tribunal militaire » dans les articles 85, 88, 109, 110 et 126 par le terme « chambre d’accusation ».
- « liberté provisoire » par « liberté ».
- « détention préventive » par « détention provisoire ».
- « tribunal militaire faisant office de chambre d’accusation » dans les articles 124 et 127 par les termes « chambre d’accusation ».
- « préventivement » dans l’article 124 par le terme « provisoirement ».
- « le tribunal » dans l’article 124 (alinéa 2) par les termes « la chambre d’accusation ».
- « il demeure » dans l’article 124 (alinéa 3) par le terme « elle demeure ».
- « procureur militaire de la République » dans l’article 127 par « procureur général militaire ».
- « cette liste » dans l’article 146 par les termes « la liste sus-citée ».
- « supplémentaires » dans l’article 155 par les termes « assesseurs militaires supplémentaires ».
- « juges » dans l’article 156 par les termes « membres du tribunal ».
- « le tribunal » dans l’article 187 par « la juridiction ».
- « réclusion criminelle » par « réclusion criminelle à temps » dans les articles 263, 284 et 330.
- « tribunal militaire permanent » par « tribunal militaire ».
- « assimilé » par « personnel civil relevant du ministère de la défenses nationale ».
- « état de siège ou d’urgence » par « états de siège ou d’urgence ou d’exception ».