Article 31
Les dispositions des articles 310, 311, 313, 316, 317, 318, 324 et 329 de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 310. — Les voies de faits exercées par un militaire envers un supérieur ou une autorité civile habilitée, pendant ou à l'occasion du service, sont punies d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement.
Les voies de faits exercées par un militaire ou un individu embarqué envers un supérieur, à bord d'un moyen de transport militaire, bâtiment des forces navales ou d'un aéronef militaire, sont punies de cinq (5) ans à dix (10) ans d’emprisonnement. Dans ce cas et si le coupable est un officier ou si les voies de fait ont été commises par un militaire armé, la peine peut être portée à vingt (20) ans ».
« Art. 311. — Si les voies de fait n'ont pas été exercées pendant le service ou à l'occasion du service, elles sont punies d'un emprisonnement de deux (2) mois à (3) trois ans.
Si le coupable est officier, il est puni d’un (1) an à (5) cinq ans ».
« Art. 313. — Tout militaire ou tout individu embarqué qui, pendant ou à l'occasion du service, outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces, est puni de six (6) mois à cinq (5) ans d'emprisonnement.
Si le coupable est un officier, il est puni d'un (1) an à cinq
(5) ans d'emprisonnement.
Si les outrages sont commis à bord par un militaire ou un individu embarqué, sont considérés comme étant commis pendant le service.
Dans les autres cas, la peine est de deux (2) mois à deux (2) ans d'emprisonnement ».
« Art. 316. — Tout militaire ou tout individu coupable de violences contre un personnel assurant une permanence ou une sentinelle, est puni de six (6) mois à trois (3) ans d'emprisonnement.
Si les violences ont été commises par deux individus ou plus, la peine est d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement.
Si les violences ont été commises à main armée, la peine est de la réclusion criminelle à temps de cinq (5) ans à dix (10) ans.
Si les violences ont été commises en temps de guerre, ou sur un territoire où a été proclamé l'état d'urgence, de siège, ou d'exception, ou à l'intérieur ou aux abords d'un arsenal, d'une forteresse, d'une poudrière ou d'une base militaire, la peine est portée à la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans.
Si les violences ont été commises en présence de l'ennemi ou d'une bande armée, elles sont punies de la réclusion à perpétuité ».
« Art. 317. — Tout militaire ou tout individu qui insulte un personnel assurant une permanence ou une sentinelle par paroles, gestes ou menaces, est puni de six (6) jours à six (6) mois d'emprisonnement ».
« Art. 318. — Tout militaire qui, après avoir été averti, refuse, sans excuse légitime, de se rendre aux audiences d'une juridiction militaire où il est appelé à siéger, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à six (6) mois ».
« Art. 324. — Tout personnel militaire ou civil du ministère de la défense nationale, qui viole une consigne générale préalablement définie par voie réglementaire, ou une consigne qu'il a reçu mission de faire exécuter ou qui force une consigne donnée à un autre militaire, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans.
La peine d'emprisonnement peut être portée à cinq (5) ans, si l’infraction a été commise en temps de guerre ou sur un territoire en état de siège ou d'urgence, ou d’exception, ou lorsque la sécurité d'une enceinte militaire, d'une formation militaire, d'un bâtiment des forces navales ou d'un aéronef militaire, est menacée.
La peine d'emprisonnement peut, également être portée à cinq (5) ans, lorsque le fait a été commis en présence de l’ennemi ou d’une bande armée.
Le domaine de l'infraction des consignes générales, porte sur la préservation, la sécurité et la protection des moyens, des documents et des personnes. Sont exclues de ce domaine les fautes statutaires et disciplinaires ».
« Art. 329. — Tout individu embarqué qui, lorsque le bâtiment des forces navales ou l'aéronef militaire est en danger, l'abandonne sans ordre et en violation des consignes reçues, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans.
Si l’auteur est membre de l'équipage du bâtiment des forces navales ou de l'aéronef militaire, la peine est de deux (2) ans à cinq (5) ans d'emprisonnement ».