Article 30
L'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par l'article 295 bis, rédigé comme suit :
« Art. 295 bis. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la loi, est puni d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement tout militaire ou tout individu qui vole un animal, un véhicule, des armes, des munitions, des équipements ou des effets d'habillement ou des fonds ou valeurs publics, ou tout autre objet saisi ou affecté ou appartenant à l'armée.
Les mêmes peines sont applicables à tout militaire ou individu qui, sciemment, recèle, achète ou vend ces objets, biens ou deniers ».