Article 29
Les dispositions des articles 271, 272, 274, 276 et 282 de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 17
« Art. 271. — Tout individu qui par quelque moyen que ce soit, qu'il ait été ou non suivi d'effet, provoque ou favorise la désertion, est puni, en temps de paix, de six (6) mois à cinq
(5) ans d'emprisonnement et, en temps de guerre, de cinq (5) ans à dix (10) ans d'emprisonnement.
A l'égard des individus étrangers à l’armée, une amende de 20.000 à 50.000 DA peut, en outre, être prononcée ».
« Art. 272. — Tout individu qui a sciemment, recelé un déserteur, ou soustrait ou tenté de soustraire d'une manière quelconque, un déserteur aux poursuites ordonnées par la loi, est puni d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans, et peut, s'il est étranger à l’armée, être puni, en outre, d'une amende de 20.000 à 50.000 DA ».
« Art. 274. — Si les complices appartiennent au corps médical, la peine prévue à l’article 272 ci-dessus, peut être portée au double.
Si les coupables sont étrangers à l’armée, la peine est assortie d'une amende de 20.000 à 50.000 DA ».
« Art. 276. — Est puni de la réclusion criminelle à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans, tout commandant d'une formation, d'un bâtiment des forces navales ou d'un aéronef militaire qui, pouvant attaquer ou combattre un ennemi égal ou inférieur en force, pour secourir une troupe, un bâtiment ou un aéronef algériens poursuivis par l'ennemi ou engagés dans un combat, ne l'a pas fait, lorsqu'il n'en aura pas été empêché par des instructions générales ou des motifs graves ».
« Art. 282. — Dans tous les cas où une condamnation est prononcée pour trahison ou espionnage, le tribunal militaire doit ordonner la confiscation des biens produits de l'infraction ou qui ont concouru à sa commission, conformément aux modalités prévues au présent code ».