Article 27
Les dispositions des articles 211, 224, 229, 232, 233, 236, 237, 239, 243 et 254 de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susviée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 211. — Il est sursit à l'exécution du jugement ou de l'arrêt, pendant les délais de pourvoi en cassation, et s'il y a eu pourvoi, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour suprême, sous réserve des dispositions de l'article 172 du présent code.
En dépit du pourvoi, est mis en liberté immédiatement après la décision, l'inculpé acquitté ou absous, ou condamné soit à l'emprisonnement avec sursis, soit à l'amende.
Il en est de même pour l'inculpé détenu, condamné à une peine d'emprisonnement, aussitôt que la durée de la détention provisoire aura atteint celle de la peine prononcée ».
« Art. 224. — Pour l'exécution des peines prononcées par les juridictions militaires, il est tenu compte du temps pendant lequel l'individu a été privé de la liberté, même par mesure disciplinaire, si celle-ci a été prise pour les mêmes faits.
Un des membres du parquet militaire est désigné par arrêté du ministre de la défense nationale dans les fonctions de juge d'application des peines. A ce titre, il veille à l'exécution des sentences pénales, au contrôle de la légalité de l'application des peines privatives de liberté, à l'individualisation des peines et des traitements, ainsi qu'au contrôle des conditions de détention ».
« Art. 229. — Les dispositions relatives à la libération conditionnelle sont applicables à toute personne condamnée par les juridictions militaires, sous réserve des dispositions du présent code.
Le droit d'accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la défense nationale, sur proposition du procureur général militaire, après avis du directeur de l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné purge sa peine.
Dès leur mise en liberté conditionnelle, les militaires sont mis à la disposition du ministre de la défense nationale pour accomplir le temps de service qu'ils doivent à l'Etat, dans une unité choisie par lui, à cet effet et sont exclusivement soumis à l'autorité militaire.
La révocation de la libération conditionnelle peut être prononcée par le ministre de la défense nationale, sur proposition du procureur général militaire en cas de sanction grave ou de nouvelle condamnation encourue avant que le condamné ne purge sa peine.
Le condamné est alors envoyé dans un établissement pénitentiaire pour y accomplir toute la durée de la première peine non subie au moment de sa libération, cumulativement, s'il y a lieu, avec la nouvelle peine encourue. Le temps du service passé au corps avant la révocation est toujours déduit de la durée du service militaire qui lui reste à accomplir.
Pour les condamnés qui atteignent la date de libération de leur service militaire, sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux, au service militaire, compte dans la durée de la peine encourue.
Il en est de même pour ceux qui, ayant achevé leur service militaire sans être entièrement libérés de leur peine, n'ont pas encouru la révocation de la libération conditionnelle, après leur renvoi dans leurs foyers.
Ceux qui, après leur renvoi dans leurs foyers, encourent la révocation de la libération conditionnelle, sont réintégrés pour toute la durée de la peine non subie, sans aucune réduction du temps passé, par eux, sous les drapeaux ».
« Art. 232. — Les condamnations prononcées pour un crime ou délit militaires, ne peuvent constituer le condamné en état de récidive.
Les juridictions militaires appliquent les dispositions des articles 54 bis et suivants du code pénal, pour le jugement des infractions de droit commun ».
« Art. 233. — Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la réhabilitation légale ou judiciaire sont applicables aux condamnés par les juridictions militaires, sous réserve des dispositions du présent code.
La requête en réhabilitation est adressée au procureur militaire de la République, lequel après avoir formalisé le dossier, saisira le tribunal militaire de la résidence du requérant.
Le jugement rendu par le tribunal militaire est susceptible d'appel devant la Cour d'appel militaire.
Mention du jugement ou de l'arrêt prononçant la réhabilitation est portée par le greffier de la juridiction militaire en marge du jugement de condamnation ».
« Art. 236. — La prescription des peines prononcées pour insoumission ou désertion ne commencera à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de cinquante (50) ans.
Toutefois, les peines ne se prescrivent pas pour les infractions citées aux articles 265 à 267 du présent code, ou lorsqu'un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger en temps de guerre, pour se soustraire à ses obligations militaires.
Les peines ne sont pas prescrites, également, pour les infractions citées aux articles 277 à 281 du présent code ».
« Art. 237. — Les condamnations prononcées par les juridictions militaires sont soumises aux dispositions du code de procédure pénale relatives au casier judiciaire, sous réserve des dispositions du présent code ».
« Art. 239. — La juridiction militaire qui a statué sur le fond, est compétente pour la rectification des mentions portées au casier judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
La demande de rectification des mentions portées au casier judiciaire est adressée par requête au président de la juridiction militaire, ce dernier, la communique au ministère public et fait le rapport.
Si la demande est acceptée, la juridiction militaire ordonne que mention de sa décision soit faite en marge du jugement objet de la demande en rectification, et un extrait de cette décision est transmis au service du casier judiciaire pour rectification du bulletin n° 01 ».
« Art. 243. — Sous réserve des dispositions du présent code, les juridictions militaires prononcent les mêmes peines que les juridictions de droit commun.
Ces peines sont appliquées selon les principes généraux et les règles de droit commun ».
« Art. 254. — Tout individu coupable d'insoumission aux termes des lois sur le service national, la réserve et la mobilisation, est puni, en temps de paix, d'un emprisonnement de trois (3) mois à cinq (5) ans.
En temps de guerre, la peine est de deux (2) ans à dix (10) ans d'emprisonnement, avec l'interdiction d'un ou plusieurs des droits civiques et civils pour une durée n'excédant pas cinq (5) ans ».