Article 26
L'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par les articles 198 bis et 204 bis, rédigés comme suit :
« Art. 198 bis. — Les dispositions du code de procédure pénale relatives au jugement par défaut et à l'opposition sont applicables devant les tribunaux militaires, sous réserve des dispositions du présent code ».
« Art. 204 bis. — Dans les cas où la loi prévoit la confiscation des biens utilisés pour la commission de l'infraction, et les produits de l'infraction, même s'ils ont été transformés ou convertis, et s'il arrive que l'inculpé décède avant que l'affaire ne soit jugée définitivement, le ministère public est tenu de présenter une requête motivée à la juridiction militaire connaissant de l'affaire, pour ordonner la confiscation des biens susmentionnés.
Les ayants droit de l'inculpé et, le cas échéant, toute personne qui prétend avoir droit sur les biens placés sous main de justice, peuvent comparaître à l'audience et être assistés par un avocat dans leurs demandes.
La juridiction militaire statue sur ces demandes par jugement indépendant, ou par jonction au fond pour être statuées par un seul jugement. Le jugement rendu est susceptible de voies de recours par les parties sus-citées, conformément aux dispositions du présent code ».