Article 25
Les dispositions des articles 180 et 181 de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 180. — En tous temps, les arrêts rendus par les Cours d'appel militaires et les jugements des tribunaux militaires sont susceptibles de pourvoi en cassation devant la Cour suprême dans les conditions et conformément à la procédure prévue par les articles 495 et suivants du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code ».
« Art. 181. — En temps de paix, même au cas d'itératif défaut, le condamné aura huit (8) jours francs après celui où le jugement lui aura été signifié , pour déclarer au greffe qu'il se pourvoit en cassation.
Le procureur militaire général et le procureur militaire de la République pourront, dans le même délai, à compter du prononcé du jugement, déclarer au greffe qu'il demande la cassation de la décision rendue.
En temps de guerre, ces délais sont réduits à un jour franc ».