Article 23
Les dispositions des articles 145, 148, 149, 151, 154, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 173, 174, 176 et 177 de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 145. — Dans les cas prévus aux articles 137, 138, 142 et 143 ci-dessus, le greffier donne lecture du jugement rendu au condamné, et l'avertit du droit d'interjeter appel dans le délai fixé par le présent code, et en dresse procès-verbal, à peine de nullité ».
« Art. 148. — Dans le cas où l'un des témoins ne comparaît pas, le tribunal peut :
— soit passer outre aux débats. Néanmoins, si ce témoin a déposé à l'instruction, lecture de sa déposition sera donnée, si le conseil ou le ministère public le demande ;
— soit ordonner, sur réquisition du ministère public ou d'office, la comparution du témoin absent, au besoin, par la force publique et renvoyer l'affaire à une date ultérieure.
Dans ce cas, le tribunal militaire doit condamner le témoin qui ne comparaît pas ou qui refuse de prêter serment, ou de faire sa déposition, à une amende de 5.000 DA à 10.000 DA, ou à une peine d'emprisonnement de dix (10) jours à deux
(2) mois.
Le témoin qui ne comparaît pas peut faire opposition contre le jugement de condamnation dans les trois (3) jours à partir de la date de notification à personne. Le tribunal militaire statue selon le cas, pendant l'audience où les débats ont eu lieu, ou à une date ultérieure.
En temps de guerre, le délai d'opposition est réduit à deux
(2) jours pour le témoin défaillant condamné ».
« Art. 149. — Sous réserve des dispositions du présent code, les autres dispositions du code de procédure pénale relatives aux témoins, sont applicables devant les juridictions militaires ».
« Art. 151. — Les jugements prévus à l'article 150 ci-dessus, ne sont susceptibles de recours qu'en même temps que le jugement rendu sur le fond.
Toute déclaration faite au greffe, relative à une voie de recours dirigée contre ces jugements, sera jointe à la procédure, sans examen par le tribunal militaire ».
« Art. 154. — Le président procède à l'interrogatoire de l'inculpé et reçoit les dépositions des témoins. Si l'inculpé ou le témoin est sourd ou muet, il est procédé ainsi qu'il est dit à l'article 92 du code de procédure pénale. Les membres du tribunal militaire peuvent poser des questions à l'inculpé et aux témoins par l'intermédiaire du président, sans pour autant exprimer leur opinion. L'inculpé ou son conseil, peut, également, poser des questions par l'intermédiaire du président aux co-inculpés et aux témoins. Le ministère public peut, également, poser directement des questions à l'inculpé et aux témoins.
Une fois l'instruction à l'audience terminée, le procureur militaire de la République est entendu dans ses réquisitions, le prévenu et son conseil dans leur défense.
Le procureur militaire de la République réplique, s'il le juge nécessaire, mais le prévenu et son conseil ont toujours la parole les derniers.
Le président demande au prévenu s'il n'a rien à ajouter à sa défense ».
« Art. 158. — Le président déclare les débats terminés, et fait retirer le prévenu de la salle d'audience.
Les membres du tribunal se rendent dans la salle de délibérations ou, si la disposition des locaux ne le permet pas, le président fait retirer l'auditoire.
Les membres du tribunal ne peuvent plus communiquer avec personne, ni se séparer avant que le jugement ait été rendu. Ils délibèrent hors la présence du procureur militaire de la République, de l'inculpé, du conseil, des témoins et du greffier.
Ils ont, sous les yeux, les pièces de la procédure, mais ils ne peuvent recevoir connaissance d'aucune pièce qui n'aurait pas été communiquée à la défense ou au ministère public ».
« Art. 159. — Les membres du tribunal délibèrent sur la condamnation, les circonstances aggravantes et les excuses absolutoires aux termes des dipositions de la loi ».
« Art. 160. — Si l'inculpé est déclaré coupable, le tribunal délibère sur les circonstances atténuantes et la peine.
Chacun des membres est appelé à émettre son avis, en commençant par le membre de grade le moins élevé. Le président émet son avis le dernier.
Au cas de condamnation à l'amende ou à l'emprisonnement, le tribunal délibère également sur les peines complémentaires et le sursis ».
« Art. 161. — Le jugement doit être rendu à l'audience même à laquelle ont eu lieu les délibérations, ou à une date ultérieure. Dans ce cas, le président informe les parties présentes, de la date où le jugement sera prononcé. Au prononcé du jugement, le président constate à nouveau, la présence des parties ».
« Art. 162. — Le président fait comparaître le prévenu, et donne lecture du jugement en public et précise les articles des lois pénales dont il est fait application ».
« Art. 163. — Si le tribunal estime que les faits ne relèvent pas de la compétence de la justice militaire, il rend un jugement d'incompétence.
Dans ce cas, il est fait application des dispositions de l'article 93 (alinéas 2, 3 et 4) du présent code ».
« Art. 164. — Si le tribunal statuant en matière de délits et contraventions estime que les faits dont il est saisi constituent un crime, il renvoie l'affaire aux fins de reconstitution du tribunal ».
« Art. 165. — Dans le cas prévu à l'article 164 ci-dessus, et lorsqu'il s'agit d'une affaire renvoyée directement devant le tribunal, celui-ci fait retour du dossier au ministère public afin de procéder tel qu'il est édicté à l'article 75 et suivant du présent code ».
« Art. 166. — Si le tribunal estime que les faits objet de poursuites ne constituent aucune infraction, ou ne sont pas établis, ou ne sont pas imputables à l'inculpé, il rend un jugement d'acquittement ».
« Art. 167. — Si le tribunal estime que les faits objet de poursuites sont établis à l’encontre de l'inculpé, il prononce soit sa condamnation avec la peine soit l'absolution.
Au cas où la peine est prononcée, le tribunal peut ordonner qu'elle soit assortie de sursis ».
« Art. 168. — En cas d'acquittement, d'absolution ou de condamnation avec sursis, et sous les réserves des dispositions de l'article 173 ci-dessous, le prévenu est remis en liberté immédiatement, s'il n'est détenu pour autre cause ».
« Art. 169. — En cas de condamnation ou d'absolution, le jugement condamne le prévenu aux frais envers l'Etat et se prononce sur la contrainte par corps.
Il ordonne, en outre, dans les cas prévus par la loi, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous les objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction.
En cas d'appel interjeté contre le jugement rendu, la Cour d'appel militaire est compétente pour statuer sur le sort des objets saisis.
Si la restitution des objets placés sous main de justice n'a pas été ordonnée dans le jugement, elle pourra être demandée par requête, à la dernière juridiction militaire qui a connu de l'affaire ».
« Art. 173. — Lorsqu'il résulte des pièces produites ou des dépositions des témoins entendus dans les débats que le prévenu peut être poursuivi pour d'autres faits, le président fait dresser procès-verbal, et après avoir prononcé le jugement, renvoie le condamné et les pièces à l'autorité compétente, pour être procédé, s'il y a lieu, à la délivrance d'un nouvel ordre de poursuites, ou à la saisine de la juridiction compétente.
S'il y a eu acquittement ou absolution, le tribunal ordonne que le militaire acquitté ou absous sera conduit par la force publique à l'autorité militaire ».
« Art. 174. — Après avoir prononcé le jugement, le président avertit le condamné qu'il a le droit d'interjeter appel, et précise le délai de l'appel.
Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé au condamné, le président doit également l'avertir qu'au cas de nouvelle condamnation dans les conditions prévues à l'article 231 ci-dessous, la première peine sera susceptible d'être exécutée sans cumul possible avec la seconde, et éventuellement, que les peines de la récidive pourront être encourues, sous les réserves de l'article 232 du présent code ou des articles 445 et 465 du code pénal.
La minute du jugement portera mention de l'accomplissement des formalités qui précèdent ».
« Art. 176. — Le jugement doit être motivé et contient, le cas échéant, des décisions motivées rendues sur les moyens d'incompétence et les incidents. Il énonce, à peine de nullité : 1° La dénomination du tribunal qui a statué ; 2° La date du prononcé de la décision ; 3° Les noms, prénoms, qualités et grades des magistrats, les noms, prénoms et grades des assesseurs militaires titulaires, et, s'il y a lieu, ceux des membres suppléants ; 4° Le nom, prénom, âge, filiation, profession et domicile du prévenu ; 5° Les crimes, délits ou contraventions pour lesquels le prévenu a été traduit devant la juridiction militaire ; 6° Le nom du conseil ; 7° Les prestations de serment des témoins et experts et, éventuellement, les raisons qui ont motivé la non prestation de serment par l'un d'entre eux ; 8° La référence aux conclusions de la défense et les réquisitions du procureur militaire de la République ; 9° Les motifs du jugement rendu contradictoirement ou par défaut ; 10° La déclaration, à la majorité, qu'il y a ou qu'il n'y a pas, des circonstances atténuantes ; 11° Les peines prononcées et, le cas échéant, les autres mesures décidées par le tribunal ; 12° Les articles de loi appliqués, mais sans qu'il soit nécessaire de reproduire les textes eux-mêmes ; 13° Lorsque le sursis à l'exécution de la peine est accordé, la déclaration qu'il a été ordonné, à la majorité que le condamné bénéficiera des dispositions des articles 230 et suivants du présent code ; 14° La publicité des audiences ou la décision qui a ordonné le huis clos ; 15° La publicité de la lecture du jugement faite par le président ».
« Art. 177. — La minute du jugement est signée par le président et le greffier. Ils approuvent, le cas échéant, les ratures et les renvois.
En cas d'empêchement du président, la minute est signée par le magistrat suppléant et est visée par le représentant du ministère public qui a assisté à l'audience.
En cas d'empêchement du greffier, la minute est signée par le président ; mention en est portée sur la minute ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 15