Article 22
L'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par l’article 141 bis, rédigé comme suit :
« Art. 141 bis. — Si l'inculpé ne peut, en raison de son état de santé, comparaître devant le tribunal militaire, et s'il existe des raisons graves de ne point renvoyer l'affaire, le tribunal militaire ordonne que l'inculpé, éventuellement assisté de son conseil, soit interrogé dans le lieu où il se trouve. Il est procédé à l'interrogatoire de l'inculpé par le président accompagné d'un greffier et en présence du représentant du ministère public. Un procès-verbal en est dressé.
Le prononcé du jugement est renvoyé à la plus prochaine audience, le prévenu étant dûment convoqué. Celui-ci peut se faire représenter par son conseil. Le jugement est, dans tous les cas, rendu contradictoirement ».