Article 21
Les dispositions des articles 128, 129, 133, 134, 135, 138 et 140 de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 128. — Le procureur militaire de la République est chargé de citer à comparaître à l'audience les prévenus traduits directement ou renvoyés devant le tribunal militaire.
Le procureur militaire de la République avise les assesseurs militaires désignés à composer le tribunal militaire et éventuellement les assesseurs militaires suppléants, ainsi que les conseils, de la date, du lieu et de l'heure de sa réunion.
Les notifications et les avis sont effectués conformément aux délais fixés à l'article 194 du présent code ».
« Art. 129. — Si l'instruction lui semble incomplète ou si des éléments nouveaux ont été révélés, depuis la clôture de l'instruction ou la traduction directe, le président du tribunal peut ordonner tous actes d'instruction qu'il estime utiles.
Il est procédé, conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire, par un juge d'instruction militaire qu'il délègue à cette fin. Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 120 du présent code sont ainsi applicables.
Les procès-verbaux et les autres pièces ou documents réunis au cours du supplément d'information, sont déposés au greffe et joints au dossier de la procédure.
Ils sont mis à la disposition du ministère public et du conseil du prévenu qui sont avisés de leur dépôt par les soins du greffier.
Le procureur militaire de la République peut, à tout moment, requérir communication de la procédure, à charge de rendre les pièces dans les vingt-quatre (24) heures ».
« Art. 133. — A défaut de dispositions expresses dans le présent code, les règles de procédures prévues pour les juridictions de jugement dans le code de procédure pénale, sont applicables devant le tribunal militaire, à moins qu'elles soient incompatibles avec les dispositions du présent code ».
« Art. 134. — Le tribunal militaire se réunit au lieu indiqué, au jour et à l'heure fixés par le président sur demande du procureur militaire de la République.
Le tribunal militaire peut accorder un délai de quarante-huit (48) heures, au moins, à l'inculpé, traduit directement devant le tribunal, pour lui permettre de préparer sa défense.
En temps de guerre, ce délai est réduit à vingt-quatre (24) heures.
Le procureur militaire de la République prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles. Le tribunal militaire est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer ».
« Art. 135. — Le tribunal militaire peut, par jugement rendu en audience publique, interdire en tout ou partie, la transmission ou la diffusion par quelque moyen que ce soit, des débats de l'affaire. Cette interdiction est de droit, si le huis clos a été ordonné pour préserver la sûreté, l'ordre public ou les mœurs ; elle ne peut s'appliquer au prononcé du jugement sur le fond. Toute infraction aux dispositions du présent article, est punie conformément aux prescriptions de la législation en vigueur ».
« Art. 138. — Sans préjudice des peines plus sévères prévues par le code pénal, quiconque se rend coupable envers le tribunal ou envers l'un de ses membres de voies de fait, d'outrages ou de menaces par propos ou geste, est puni, selon le cas, par les peines prévues par les articles 310 (alinéa 1er) , ou 313 (alinéa 1er) du présent code ».
« Art. 140. — Le président fait amener le prévenu lequel comparaît libre et seulement accompagné de gardes ; il est assisté de son conseil.
A défaut du conseil, le président, en commet un à la demande de l'inculpé. Toutefois, la désignation du conseil est obligatoire, lorsque les faits reprochés à l'inculpé constituent un crime ou un délit dont le maximum de la peine encourue est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 13 Le président demande au prévenu ses : nom, prénom, âge, lieu de naissance, profession et adresse. Si le prévenu refuse de répondre, il est passé outre ».