Article 20
L'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par les articles 127 bis, 127 bis 1, 127 bis 2 et 127 bis 3, rédigés comme suit :
« Art. 127 bis. — La chambre d'accusation contrôle l'activité des officiers de police judiciaire militaire. A ce titre, elle est saisie, soit par son président ou par le procureur général militaire, des manquements professionnels relevés à l’encontre des officiers de police judiciaire militaire dans l'exercice des activités de police judiciaire militaire.
Les manquements professionnels dans l'exercice des activités de police judiciaire militaire sont définis par voie réglementaire ».
« Art. 127 bis 1. — La chambre d'accusation procède à une enquête. Elle entend le procureur général militaire en ses réquisitions et l'officier de police judiciaire militaire en ses moyens de défense. Ce dernier doit avoir été préalablement mis à même de prendre connaissance du dossier des faits objet de l'enquête, comme il peut se faire assister d'un conseil ».
« Art. 127 bis 2. — La chambre d'accusation peut, sans préjudice des sanctions disciplinaires qui pourraient être infligées à l'officier de police judiciaire militaire par ses supérieurs hiérarchiques, décider de lui adresser des observations, ou de le suspendre temporairement ou définitivement de l'exercice de ses fonctions d'officier de police judiciaire militaire ».
« Art. 127 bis 3. — Les décisions prises par la chambre d'accusation concernant les officiers de police judiciaire militaire sont notifiées immédiatement par le procureur général militaire aux autorités dont ils dépendent ».