Article 19
Les dispositions des articles 105, 114, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 123 et 125 de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 105. — La mise en liberté peut être demandée, à tout moment de la procédure, au juge d'instruction militaire par l'inculpé ou son conseil, sous les obligations prévues à l'article 104 ci-dessus.
Le juge d'instruction militaire doit immédiatement communiquer le dossier aux fins de réquisitions au procureur militaire de la République qui prendra ses réquisitions dans les cinq (5) jours de la communication du dossier.
Le juge d'instruction doit statuer par ordonnance spécialement motivée, au plus tard, dans les dix (10) jours de la communication du dossier au procureur militaire de la République. Faute par le juge d'instruction militaire d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa 3 ci-dessus, l'inculpé peut dans les trois (3) jours suivant l'expiration de ce délai, saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, après l'examen des réquisitions écrites et motivées du procureur général militaire, se prononce dans les vingt (20) jours à partir de la date où elle est saisie de la demande ; faute de quoi, l'inculpé est mis d'office en liberté, sous réserve des dispositions de l'article 117 (alinéa 1er) du présent code.
A défaut d'ordonnance du juge d'instruction militaire relative à la demande du procureur militaire de la République dans le délai fixé à l'article 104 (alinéa 2) du présent code, ce dernier peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui statue selon les mêmes conditions.
La demande de mise en liberté formulée par l'inculpé ou son conseil, ne peut être renouvelée, dans tous les cas, qu'à l'expiration d'un (1) mois, à dater du rejet de la précédente demande.
En aucun cas, la mise en liberté n'est subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement ou d'élire domicile ».
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 11
« Art. 114. — La chambre d'accusation connait des appels, des requêtes et des demandes dont elle peut être saisie durant l'instruction préparatoire ».
« Art. 115. — Les fonctions du ministère public sont exercées par le représentant du parquet général militaire, celles du greffe par le greffier de la chambre d'accusation ».
« Art. 117. — Le procureur général militaire met l'affaire en l'état, au plus tard dans les quarante-huit (48) heures de la réception des pièces et la soumet avec ses réquisitions à la chambre d'accusation, qui doit statuer en sa plus prochaine audience, et au plus tard dans un délai de vingt (20 ) jours à partir de la date de l'appel ou de la demande dont elle est saisie, si l'inculpé est en détention provisoire, sauf si un supplément d'information sur l'objet de l'appel ou de la demande est ordonné, ou au cas de force majeure mettant obstacle à statuer sur l'affaire dans les délais fixés.
En temps de guerre, les délais suscités sont réduits, dans les mêmes conditions, de moitié ».
« Art. 118. — Le procureur général militaire fait notifier à l'inculpé et à son conseil, la date à laquelle l'affaire sera appelée à l'audience. Un délai minimum de quarante-huit
(48) heures en matière de détention provisoire et de huit (8) jours en toute autre matière, doit être observé entre la date de l'envoi de la lettre recommandée et celle de l'audience. Le conseil de l'inculpé peut être convoqué verbalement. La convocation ainsi faite est constatée par procès-verbal.
Pendant ce délai, le dossier comprenant les réquisitions du procureur général militaire, est déposé au greffe et tenu à la disposition des conseils des inculpés.
La défense et l'inculpé sont admis jusqu'au jour de l'audience, à produire des mémoires qu'ils communiquent au ministère public. Ces mémoires sont déposés au greffe de la juridiction et visés par le greffier avec l'indication du jour et de l'heure de dépôt.
L'inculpé et son conseil peuvent assister à l'audience et faire des observations orales pour soutenir leurs demandes.
La chambre d’accusation peut ordonner la comparution personnelle de l'inculpé ainsi que l'apport des pièces. En cas de comparution de l'inculpé, celui-ci sera assisté de son conseil dûment appelé à moins qu'il ne renonce expressément ».
« Art. 119. — La chambre d'accusation statue en chambre du conseil, après lecture du rapport du président et examen des réquisitions écrites du procureur général militaire et les demandes présentées par les parties ou leurs conseils, et délibère hors la présence du procureur général militaire, des parties et de leurs conseils, du greffier et de l'interprète ».
« Art. 120. — La chambre d'accusation peut ordonner d'office, ou sur réquisition du procureur général militaire, ou sur demande des parties et leurs conseils, tous actes d'information qu'elle juge utile. Il est procédé à l'information complémentaire conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire, soit par le président ou l'un des membres, soit par un juge d'instruction militaire délégué à cette fin.
Le procureur général militaire peut, à tout moment requérir la communication de la procédure, à charge par lui de la restituer dans les vingt-quatre (24) heures.
Le magistrat chargé de l'information complémentaire, ne peut rendre des ordonnances juridictionnelles.
Lorsque l'information complémentaire est terminée, le président de la chambre d’accusation ordonne le dépôt au greffe, du dossier de la procédure. Le procureur général militaire fait aviser de ce dépôt les parties et leurs conseils.
Il est alors procédé conformément aux dispositions des articles 116 et suivants du présent code ».
« Art. 121. — Lorsque la chambre d'accusation statue sur la détention provisoire ou le contrôle judiciaire, ou sur la mise en liberté, soit qu'elle confirme l'ordonnance ou l'infirme et rende une autre décision en la matière, le procureur général militaire fait, sans délai, retour du dossier au juge d'instruction militaire après avoir assuré l'exécution de l'arrêt.
Il appartient à cette juridiction de statuer sur toute demande de mise en liberté, de la mainlevée du contrôle judiciaire ou du placement en détention provisoire, lorsqu'elle est saisie sur l'appel d'une ordonnance de règlement ».
« Art. 123. — Lorsque, en toute autre matière que celle visée à l'article 121 du présent code, la chambre d'accusation infirme une ordonnance du juge d'instruction militaire, ou accepte une demande par laquelle elle est saisie directement, elle doit :
— évoquer selon la procédure édictée par l'article 120 du présent code, lorsque l'ordonnance infirmée est celle prévue par les articles 94 et 95 du présent code, à moins que l'arrêt infirmatif clôture l'information ;
— faire retour du dossier, dans les autres cas, au même juge d'instruction militaire, ou à tel autre, afin de poursuivre l'information.
L'inculpé demeure en état de détention, sauf décision contraire de la chambre d’accusation.
Si la chambre d'accusation ordonne le renvoi devant le tribunal militaire, l'arrêt doit, à peine de nullité, contenir l'exposé et la qualification des faits reprochés à l'inculpé, et préciser les motifs de l'arrêt de renvoi.
Si le fait constitue une contravention, le prévenu est mis en liberté ».
« Art. 125. — Lorsque la chambre d'accusation a rendu un arrêt de non-lieu, et en cas de charges nouvelles telles qu'elles sont définies par l'article 175 du code de procédure pénale, le procureur général militaire peut requérir d'office ou en vertu d'un ordre de poursuite, la réouverture de l'information judiciaire.
Dès que la procédure est soumise à la chambre d'accusation, son président peut, sur réquisitions du procureur général militaire, décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt jusqu'à ce que la chambre d'accusation se réunisse.
Il est procédé à l'information conformément aux dispositions relatives à l'instruction préparatoire, par un juge d'instruction militaire désigné par la chambre d'accusation à cette fin. Ce magistrat dispose de toutes les prérogatives qui lui sont conférées par la loi, à l'exception de celles de rendre des ordonnances de règlement.
Lorsque l'information est terminée, le président de la chambre d'accusation ordonne le dépôt au greffe du dossier de la procédure. Le procureur général militaire fait aviser de ce dépôt les parties et leurs conseils. Il est procédé, alors, conformément aux dispositions des articles 116 et suivants du présent code.
La chambre d'accusation peut rendre un arrêt de non-lieu, ou d'incompétence ou ordonner le renvoi de la procédure devant la juridiction de jugement.
Dans la procédure suivie en vertu du présent article, les pouvoirs du procureur militaire de la République restent ceux prévus à l'article 78 ci-dessus ».