Article 18
L'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par les articles 103 bis, 103 bis 1, 103 bis 2 et 103 bis 3, rédigés comme suit :
« Art. 103 bis. — La détention provisoire en matière délictuelle ne peut excéder quatre (4) mois, si la peine prévue à l'infraction ne dépasse pas cinq (5) ans. Toutefois, pour les nécessités de l’accomplissement de l'information, et d'après les éléments de la procédure, le juge d'instruction militaire peut, par ordonnance motivée, et après avis motivé du procureur militaire de la République, prolonger la détention provisoire de l'inculpé pour une durée de quatre (4) mois ».
« Art. 103 bis 1. — Si le maximum de la peine prévue pour le délit dépasse cinq (5) ans d'emprisonnement, le juge d'instruction militaire peut, pour les nécessités de l’accomplissement de l'information, et d'après les éléments de la procédure, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire de l'inculpé deux (2) fois, pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation, et ce, après avis motivé du procureur militaire de la République ».
« Art. 103 bis 2. — En matière criminelle, le juge d'instruction militaire peut, pour les nécessités de l’accomplissement de l'information, et d'après les éléments de la procédure, prolonger par ordonnance motivée la détention provisoire de l'inculpé trois (3) fois, pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation, et ce, après avis motivé du procureur militaire de la République ».
« Art. 103 bis 3. — La chambre d'accusation peut, sur demande motivée du juge d'instruction militaire ou du procureur militaire de la République, prolonger la détention provisoire de l'inculpé pour une durée de quatre (4) mois non susceptible de renouvellement. La demande doit être formulée dans le délai d'un (1) mois avant l'expiration de la durée de la détention provisoire.
En matière de crime organisé, d'atteintes aux systèmes de traitement automatisés de données, de blanchiment d'argent ou de terrorisme, la chambre d'accusation peut, dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus, prolonger la détention provisoire de l'inculpé quatre (4) fois pour une durée de quatre (4) mois pour chaque prolongation ».