Article 15
Les dispositions des articles 82, 83, 86, 89, 91, 94, 97, 98, 99, 100 et 101 de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 82. — Les citations de témoins résidant à l'étranger sont transmises en conformité avec les dispositions du code de procédure pénale ».
« Art. 83. — Les dispositions du code de procédure pénale concernant les expertises sont applicables devant les juridictions militaires d'instruction et du jugement.
Les personnels spécialisés dépendant du ministère de la défense nationale peuvent être commis par les juridictions militaires pour procéder à des expertises ».
« Art. 86. — Le juge d'instruction militaire peut, sur réquisition ou après avis conforme du procureur militaire de la République, inculper tout justiciable des juridictions militaires ayant pris part comme auteur ou complice aux faits qui lui sont reprochés, ou modifier l'inculpation lorsque ces faits doivent recevoir une qualification nouvelle emportant une peine plus grave ».
« Art. 89. — Indépendamment des nullités visées à l'article 87 ci-dessus, il y a également nullité en cas de violation des dispositions substantielles du présent titre, notamment en cas de violation des droits de la défense.
La chambre d’accusation décide si l'annulation doit être limitée à l'acte vicié ou s'étendre à tout ou partie de la procédure ultérieure.
L'inculpé peut renoncer à se prévaloir de ces nullités lorsqu'elles ne sont édictées que dans son seul intérêt. Cette renonciation doit être expresse.
A l'exception des dispositions de l'article 114 du présent code, la chambre d'accusation peut examiner d'office la régularité de la procédure, indépendamment de l'objet de sa saisine. Après l'annulation de l'acte vicié, elle renvoie le dossier de procédure au même juge d'instruction militaire ou à tel autre, aux fins de poursuivre l'information ».
« Art. 91. — Les tribunaux militaires ont qualité pour constater les nullités visées aux articles 87 et 89 ci-dessus, ainsi que celles résultant de l'inobservation des prescriptions de l'article 96 du présent code.
Si l'ordonnance qui les a saisis est affectée par de telles nullités, les tribunaux militaires renvoient la procédure au procureur militaire de la République pour lui permettre de saisir à nouveau le juge d'instruction militaire.
L'inculpé peut renoncer à se prévaloir des nullités visées au présent article lesquelles doivent, dans tous les cas, être présentées à la juridiction de jugement statuant sur l’affaire avant toute défense au fond, conformément à l'article 150 du présent code ».
« Art. 94. — Si le juge d'instruction militaire estime que le fait reproché à l’inculpé ne constitue ni crime, ni délit, ni contravention, si l'inculpé n'a pu être identifié ou s'il n'existe pas à son encontre de charges suffisantes, le juge d'instruction militaire rend une ordonnance de non-lieu ; si l'inculpé est détenu, il est mis en liberté à moins qu'il ne soit détenu pour autre cause.
Des ordonnances comportant non-lieu partiel peuvent intervenir au cours de l'information.
L'ordonnance est immédiatement notifiée par le juge d'instruction militaire au procureur militaire de la République qui en assure aussitôt l'exécution en même temps qu'il la porte à la connaissance du ministre de la défense nationale.
La réouverture des poursuites sur charges nouvelles est effectuée, le cas échéant, conformément à l'article 74, (dernier alinéa) du présent code ».
« Art. 97. — Le procureur militaire de la République peut, dans tous les cas, interjeter appel des ordonnances rendues par le juge d'instruction militaire.
L'inculpé ou son conseil peut interjeter appel des ordonnances par lesquelles le juge d'instruction militaire a, d'office ou sur déclinatoire, statué sur sa compétence ou a rejeté une cause d'extinction de l'action publique, ainsi que des ordonnances portant refus de la mainlevée du contrôle judiciaire, de refus d'une demande d'expertise, de complément d'expertise ou de contre-expertise, ainsi que les ordonnances prévues par les articles 80 bis, 102, 103 bis, 103 bis 1, 103 bis 2 et 105 du présent code ».
« Art. 98. — L'appel est formé par :
— le procureur militaire de la République, par déclaration au greffe de la juridiction militaire ;
— l'inculpé en liberté, par déclaration au greffe de la juridiction militaire ;
— l'inculpé détenu, par lettre remise au chef de l'établissement prévu à l'article 102 ci-dessous, qui en délivre récépissé certifiant la remise ainsi que la date et l'heure auxquelles il a été procédé. Cette lettre est transmise immédiatement au greffe du tribunal militaire.
Il est tenu au greffe de la juridiction militaire, un registre des appels et des requêtes et des transmissions d'office de la procédure de cette juridiction, ainsi que des pourvois en cassation ».
« Art. 99. — L'appel doit intervenir dans le délai de trois
(3) jours qui court contre :
— le procureur militaire de la République à dater du jour de la notification de l'ordonnance ;
— l'inculpé en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps, en cas d'absence irrégulière et pour tout autre justiciable, à compter de la notification à parquet après recherches infructueuses ;
— l'inculpé détenu, à compter de la notification qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement prévu à l'article 102 du présent code.
L'inculpé doit être avisé de la durée et du point de départ du délai d'appel ».
« Art. 100. — L'inculpé détenu provisoirement ou placé sous contrôle judiciaire demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel interjeté par le procureur militaire de la République, et dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel, à moins que le procureur militaire de la République ne consente à la mise en liberté immédiate, ou à la mainlevée du contrôle judiciaire ».
« Art. 101. — Le dossier de l'instruction ou sa copie établie conformément à l'article 68 du code de procédure pénale, est transmis avec l'avis du procureur général militaire, au greffe de la chambre d'accusation qui statue en sa plus prochaine audience.
Le juge d'instruction militaire poursuit l'information non liée à l'objet de la procédure dont est saisie la chambre d'accusation, sauf si cette dernière en décide autrement ».