Article 14
L'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par l’article 80 bis rédigé comme suit :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 9
« Art. 80 bis. — L'inculpé peut à tout moment de l'instruction demander au juge d'instruction militaire de recueillir ses déclarations ou d'auditionner un témoin, ou, de procéder à une confrontation avec un témoin ou un autre inculpé ou de procéder à un constat ou de produire une pièce utile à la manifestation de la vérité. Si le juge d'instruction militaire ne croit pas devoir procéder aux actes demandés, il doit rendre dans les dix (10) jours suivant la demande, une ordonnance motivée.
A l'expiration de ce délai, et à défaut d'ordonnance du juge d'instruction militaire, l'inculpé peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation dans les trois (3) jours qui suivent ».