Article 13
Les dispositions des articles 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 68, 70, 74, 76 et 79 de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 41. — Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l'enquête et de l'instruction, est secrète.
Toute personne qui concourt à cette procédure, est tenue au secret professionnel ».
« Art. 42. — Tout officier de police judiciaire militaire ou civil, tout chef d'unité, toute autorité militaire ou civile habilitée, ayant connu ou constaté une infraction de la compétence des juridictions militaires, est tenu d'en aviser, sans délai, le procureur militaire de la République et de lui remettre les procès-verbaux dressés ».
« Art. 43. — Les officiers de police judiciaire militaire sont chargés d’enquêter sur les infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, tant qu'une information judiciaire n'est pas ouverte.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 7 En matière de garde à vue, les officiers de police judiciaire militaires agissent dans les conditions et délais fixés par le code de procédure pénale, sous réserve des dispositions du présent code.
Lorsqu'une poursuite judiciaire est ouverte, les officiers de police judiciaire militaire exécutent les délégations de la juridiction militaire et défèrent à ses réquisitions ».
« Art. 45. — Sont officiers de police judiciaire militaire : 1° tous les militaires de la gendarmerie nationale ainsi que les officiers et les sous-officiers des services militaires de sécurité ayant la qualité d'officiers de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ; 2° tous officiers des corps de troupe ou de service spécialement désignés par arrêté du ministre de la défense nationale.
Dans l'exercice de leurs attributions, les officiers de police judiciaire militaire relèvent de l'autorité du parquet général militaire.
Lorsqu'ils effectuent des perquisitions en matière de crimes ou délits flagrants, hors d'un établissement militaire, ils sont tenus d'en aviser le procureur de la République près le tribunal civil compétent ».
« Art. 46. — Sont agents de police judiciaire militaire, les militaires de la gendarmerie nationale ainsi que les personnels des services militaires de sécurité exerçant les fonctions d’agent de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale ».
« Art. 47. — Les commandants des différentes formations, unités et structures militaires ont qualité pour faire personnellement, à l'intérieur de leurs enceintes militaires, tous les actes nécessaires à l'effet d’enquêter sur les infractions relevant des juridictions militaires, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs.
Ces autorités peuvent déléguer à un officier placé sous leurs ordres, les pouvoirs qui leur sont attribués à l'alinéa ci-dessus.
Elles peuvent également requérir tout officier de police judiciaire militaire territorialement compétent, aux fins prévues par les articles 50 et 51 ci-dessous ».
« Art. 48. — En cas de crime ou de délit flagrant commis en leur présence, les procureurs militaires de la République et les juges d'instruction militaires peuvent procéder d'office, conformément aux dispositions des articles 38 et 56 du code de procédure pénale ».
« Art. 50. — Les officiers de police judiciaire militaire procèdent à des enquêtes préliminaires, soit d'office, soit sur les instructions de l'autorité qualifiée pour demander les poursuites ou sur celles du ministère public militaire, soit sur réquisition de l'une des autorités énumérées à l'article 47 ci-dessus ».
« Art. 51. — Dans les cas définis à l'article 41 du code de procédure pénale ou s'il est requis en application de l'article 47 du présent code, l'officier de police judiciaire militaire se transporte sans délais sur le lieu du crime ou du délit.
Il procède à toutes constatations utiles ainsi qu'aux perquisitions et saisies, auditions et investigations nécessaires au rassemblement de preuves et à la découverte des auteurs des infractions ».
« Art. 52. — Les militaires de la gendarmerie nationale ainsi que les officiers et les sous-officiers des services militaires de sécurité ayant la qualité d'officiers de police judiciaire militaire ont compétence dans les limites territoriales desquelles ils dépendent.
En cas d'urgence, ils peuvent opérer dans tout le ressort du tribunal militaire auquel ils sont rattachés.
Exceptionnellement soit sur instruction de l'autorité qualifiée pour demander les poursuites ou sur réquisition du procureur militaire de la République au cours d'une enquête de flagrant délit soit sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction militaire, ils peuvent procéder aux opérations prescrites par ces autorités, en tous lieux qui leur sont désignés.
Les officiers de police judiciaire militaire énumérés à l'article 45 tiret 2 ci-dessus, ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent les missions particulières qui leur sont dévolues par les lois, ou les règlements militaires ».
« Art. 53. — Le ministre de la défense nationale et le procureur militaire de la République peuvent prescrire, par instructions écrites, aux officiers de police judiciaire militaire, de procéder, même de nuit, à des perquisitions et saisies dans les enceintes militaires ».
« Art. 54. — Sous réserve des dispositions du présent code, les officiers de police judiciaire militaire effectuent leurs opérations et établissent leurs procès-verbaux en conformité avec les prescriptions du code de procédure pénale ».
« Art. 57. — Dans les cas de crime ou de délit, et sans préjudice des pouvoirs disciplinaires dont disposent les supérieurs hiérarchiques, l'officier de police judiciaire militaire peut procéder à l'arrestation des militaires suspects.
Il doit en aviser immédiatement le procureur militaire de la République et lui rendre compte des motifs et des lieux de l'arrestation.
La durée de la garde à vue ne doit pas excéder quarante-huit (48) heures ».
« Art. 58. — Les supérieurs hiérarchiques doivent satisfaire à la demande des officiers de police judiciaire militaire tendant à mettre à leur disposition un militaire en activité de service, lorsque les nécessités d'une enquête préliminaire ou de crime ou de délit flagrants ou l'exécution d'une commission rogatoire exigent cette mesure.
Ces officiers de police judiciaire militaire ne peuvent retenir les militaires mis à leur disposition plus de quarante-huit (48) heures ».
« Art. 59. — La garde à vue peut être prolongée sur autorisation écrite du procureur militaire de la République dans les délais fixés par le code de procédure pénale.
Dans les mêmes conditions, la garde à vue peut être prolongée cinq (5) fois pour les crimes d'ordre militaire ».
« Art. 60. — Au plus tard, à l'expiration des délais fixés selon le cas, par les articles 57, 58 ou 59 ci-dessus, les militaires arrêtés en flagrant délit ou contre lesquels existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mis en route pour être présentés au procureur militaire de la République ou à l'autorité judiciaire militaire ou civile qui se trouve compétente. Les supérieurs hiérarchiques doivent être avisés du transfert ».
« Art. 61. — Les dispositions des articles 51 bis à 54, 65 et 141 du code de procédure pénale, sont applicables à la garde à vue, sous réserve des dispositions de l'article 59 ci-dessus ».
« Art. 63. — Les officiers de police judiciaire militaire et les officiers de police judiciaire civile peuvent placer en garde à vue les personnes étrangères à l'armée, conformément aux dispositions des articles 57, 59, 60 et 61 du présent code.
Le contrôle de la garde à vue est assuré par le procureur militaire de la République ou le juge d'instruction militaire territorialement compétents ; ces magistrats peuvent, toutefois, déléguer leurs pouvoirs respectivement au procureur de la République ou au juge d'instruction près le tribunal dans le ressort duquel la garde à vue est exercée.
Les personnes étrangères à l'armée contre lesquelles existent des indices graves et concordants de culpabilité doivent être mises en route, au plus tard, à l'expiration des délais prévus par la loi pour être présentées au procureur militaire de la République ou au juge d'instruction militaire déjà saisi ».
« Art. 64. — En temps de guerre, les officiers de police judiciaire militaire se conforment, aux règles fixées par les articles 57, 59, 60 et 61 du présent code, lorsqu'ils placent en garde à vue des personnes étrangères à l'armée ».
« Art. 66. — Les individus ainsi arrêtés, peuvent être gardés dans les conditions définies à l'article 57 (alinéa 2) ci-dessus ; au plus tard, à l'expiration d'un délai de quarante-huit (48) heures, ils doivent être mis en route aux fins de présentation à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation ».
« Art. 68. — Le droit de mettre en mouvement l'action publique appartient, dans tous les cas, au ministre de la défense nationale.
Ce droit peut être exercé également sous l'autorité du ministre de la défense nationale, devant les juridictions militaires par le procureur général militaire et le procureur militaire de la République ».
« Art. 70. — La prescription de l'action publique résultant de l'insoumission ou de la désertion ne commencera à courir qu'à partir du jour où l'insoumis ou le déserteur aura atteint l'âge de cinquante (50) ans.
L'action publique ne se prescrit pas dans les cas cités aux articles 265 à 267 ci-dessous ou lorsque, en temps de guerre, un déserteur ou un insoumis s'est réfugié ou est resté à l'étranger pour se soustraire à ses obligations militaires.
L'action publique ne se prescrit pas, également, pour les infractions citées aux articles 277 à 281 du présent code ».
« Art. 74. —Dès qu'un ordre de poursuites a été délivré contre une personne dénommée, celle-ci est mise à la disposition du procureur militaire de la République compétent.
Si les faits sont passibles de peines criminelles, le procureur militaire de la République ordonne l'ouverture d'une instruction préparatoire au moyen d'un réquisitoire introductif d'information.
Si les faits sont passibles de peines correctionnelles ou de police et si, au vu du dossier, le procureur militaire de la République estime que l'affaire est en état d'être jugée, il ordonne la traduction directe de l'auteur de l'infraction devant le tribunal militaire.
Dans ce cas, le procureur militaire de la République peut décerner mandat de dépôt ; il s'assure de l'identité du ou des inculpés, leur notifie les faits dont ils sont accusés, les textes applicables et les avise de leur renvoi devant le tribunal militaire à la plus prochaine audience.
L'inculpé peut, jusqu'à l'ouverture des débats, choisir son conseil.
En temps de guerre, le procureur militaire de la République a la faculté de traduire directement devant le tribunal tout individu, à l'exclusion des mineurs et pour toute infraction, sauf si elle est passible de la peine de mort.
En cas de charges nouvelles telles que définies par l'article 175 du code de procédure pénale, à la suite d'une ordonnance de non-lieu, le procureur militaire de la République est tenu, d'office ou suite à l'ordre de poursuites, de requérir la réouverture de l'instruction préparatoire ».
« Art. 76. — Dans la conduite de l'instruction préparatoire, le juge d'instruction militaire dispose des mêmes prérogatives que le juge d'instruction de droit commun, sauf prescriptions contraires du présent code.
Il peut requérir directement par commission rogatoire, aux fins de procéder aux actes d'instruction qu'il estime nécessaires, tout juge d'instruction militaire ou civil, ainsi que tous officiers de police judiciaire militaire ou officiers de police judiciaire civile territorialement compétents.
Sous réserve des dispositions du présent code, l'exécution des commissions rogatoires est soumise aux règles prévues par le code de procédure pénale ».
« Art. 79. — Lors de la première comparution de l'inculpé, à défaut de choix d'un conseil, le juge d'instruction militaire doit lui en désigner un s'il le lui demande. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal. Toutefois, la désignation du défenseur est obligatoire, lorsque les faits reprochés à l'inculpé constituent un crime ou un délit dont le maximum de la peine encourue est supérieur à cinq (5) ans d'emprisonnement. Il est loisible à l'inculpé, jusqu'à l'ouverture des débats, de choisir son conseil.
L'inculpé conserve le droit, au cours de l'instruction préparatoire et jusqu'à sa comparution devant la juridiction de renvoi, de désigner un autre conseil que celui initialement choisi ou qui a été désigné d'office ».