Article 12
L'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, est complétée par les articles 40 bis et 40 bis 1, rédigés comme suit :
« Art. 40 bis. — Les juridictions de l'instruction ou de jugement peuvent procéder à l'interrogatoire ou la confrontation de l'inculpé, ou à l'audition des parties par visioconférence dans le respect des droits et des règles prévus par le code de procédure pénale et conformément aux dispositions prévues dans le présent code.
Le procédé utilisé doit garantir la confidentialité et la fidélité de la transmission.
L'enregistrement de l'audition est réalisé sur un support qui en garantit l'intégrité. Il est joint au dossier de la procédure.
Il est procédé à la retranscription intégrale et littérale de l'audition sur procès-verbal, signé par le juge en charge du dossier et le greffier ».
« Art. 40 bis 1. —L'interrogatoire, la confrontation ou l'audition par visioconférence ont lieu dans la juridiction militaire la plus proche du lieu où se trouve la personne dont les déclarations sont requises, en présence du représentant du parquet général militaire territorialement compétent et d'un greffier.
Le procureur militaire de la République vérifie l'identité de la personne à entendre et dresse un procès-verbal.
S'il s'agit d'un détenu, la visioconférence a lieu dans l'établissement pénitentiaire où la personne est détenue selon les modalités prévues ci-dessus ».