Article 11
Les dispositions des articles 15, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 39 et 40 de l'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 15. — A leur entrée en fonctions, les magistrats militaires prêtent le serment dans les termes suivants :
الرحيم الرحمن اللّه باسم »
وأن وإخلاص، بعناية بمهمتي أقوم أن العظيم العلي باللّه أقسم المداولات، سر أكتم وأن والمساواة الشرعية لمبادئ وفقا أحكم لمبادئ والوفي النزيه القاضي سلوك الظروف كل في أسلك وأن .« شهيد أقول ما على واللّه العدالة Un procès-verbal de prestation de serment en est dressé ».
« Art. 16. — Au début de la première audience de la juridiction militaire auprès de laquelle ils sont appelés à siéger, les assesseurs militaires prêtent, à l'invitation du président, le serment dans les termes suivant :
الرحيم الرحمن اللّه باسم »
وفقا وإخلاص بعناية بمهمتي أقوم أن العظيم العلي باللّه أقسم بعد حتى المداولات سر على أحافظ وأن والمساواة العدالة لمبادئ .« شهيد أقول ما على واللّه مهمتي انقضاء Un procès-verbal de prestation de serment en est dressé ».
« Art. 17. — Les personnels du greffe prêtent à leur première nomination dans la juridiction militaire dont laquelle ils sont désignés et avant leur prise de fonction, le serment suivant :
الرحيم الرحمن اللّه باسم »
وعناية وصدق بأمانة بمهامي أقوم أن العظيم العلي باللّه أقسم وأن المهنة بشرف وألتزم المهني السر على أحافظ وأن وإخلاص، علي ت--ف--رضه--ا ال--تي ال--واج--ب--ات وال--ظ--روف الأح--وال ك--ل في أراعي .« شهيد أقول ما على واللّه مهامي Un procès-verbal de prestation de serment en est dressé ».
« Art. 19. — En temps de guerre, des juridictions militaires peuvent être créées ».
Le siège de ces juridictions est fixé par décret sur rapport du ministre de la défense nationale.
Les magistrats du corps des magistrats militaires et les personnels du greffe, versés dans la réserve, peuvent être rappelés à compléter les personnels de ces juridictions ».
« Art. 22. — Les dispositions prévues pour le fonctionnement et le service des juridictions militaires, en temps de paix sont applicables aux juridictions militaires en temps de guerre ».
« Art. 24. — La justice militaire statue sur l'action publique ».
« Art. 25. — Les juridictions militaires connaissent des infractions spéciales d'ordre militaire prévues au livre III du présent code. Les auteurs, coauteurs et complices de ces infractions seront traduits, qu'ils soient militaires ou non, devant les juridictions militaires.
Sont également jugés par les juridictions militaires, les personnels militaires et civils du ministère de la défense nationale, auteurs, coauteurs et complices d'infractions de toute nature commises dans le service et chez l'hôte.
La compétence des juridictions militaires s’étend aux auteurs, coauteurs et complices d'infractions commises dans les enceintes militaires ».
« Art. 26. — Sont considérés comme militaires au sens du présent code, les personnels militaires de carrière, ceux servant en vertu d'un contrat, ou qui accomplissent le service national ou rappelés dans le cadre de la réserve, qui se trouvent en position d'activité de service, de détachement, de non activité ou de congé spécial, qu'ils soient en situation de présence, d'absence régulière ou d’absence irrégulière durant le délai de grâce précédant la désertion.
Sont considérés comme personnels civils, les personnels civils relevant du ministère de la défense nationale servant en vertu des statuts qui leur sont applicables.
Sont considérés comme individu embarqué toute personne qui se trouve à quelque titre que ce soit à bord d’un bâtiment des forces navales ou d’un aéronef militaire ».
« Art. 28. — Sont également justiciables des juridictions militaires : 1° les personnes qui, à quelque titre que ce soit, sont à bord d'un bâtiment des forces navales ou d'un aéronef militaire ; 2° les personnes qui, sans être liés légalement ou contractuellement à l'armée, sont portées sur les contrôles et accomplissent du service ; 3° les membres d'un équipage de prise ; 4° les prisonniers de guerre ».
« Art. 29. — Sont assimilés aux enceintes militaires, toutes installations ou casernes, permanentes ou temporaires, utilisées par l'armée, les bâtiments des forces navales et les aéronefs militaires, en quelque lieu qu'ils se trouvent ».
« Art. 30. — La juridiction militaire territorialement compétente est celle dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction. La juridiction militaire du lieu d'arrestation ou d'implantation de l'unité d'appartenance de l’inculpé ou des inculpés, peut déclarer sa compétence.
Au cas de conflit de compétence, la juridiction militaire dans le ressort de laquelle a été commise l'infraction, est compétente.
Lorsque le mis en cause a un grade égal ou supérieur à « colonel » ou lorsqu'il est magistrat militaire ou officier ayant la qualité d'officier de police judiciaire militaire et a commis un crime ou un délit ès-qualité, le ministre de la défense nationale désigne la juridiction militaire compétente qui, sauf impossibilité matérielle, ne peut être celle de la région militaire dont il relève ».
« Art. 34. — Lorsque le présent code définit ou réprime des infractions imputables à des justiciables étrangers à l'armée, les juridictions militaires sont compétentes à l'égard de l'auteur, du coauteur ou du complice ».
« Art. 35. — La juridiction militaire du lieu de la résidence est également compétente, soit pour connaître des infractions commises par des personnes étrangères à l'armée, et libérées de leurs obligations militaires, pour des faits antérieurs, soit pour continuer une procédure antérieurement engagée ou pour purger une opposition, quelle que soit la juridiction précédemment saisie.
Dans le cas où l'auteur réside hors du territoire national, la compétence revient à la juridiction militaire dont l'accès est le plus facile ».
« Art. 37. — En temps de guerre, lorsque les circonstances l'exigent, les dossiers des procédures en cours, devant une juridiction militaire, peuvent être, sur décision du ministre de la défense nationale, portés en l'état devant une autre juridiction militaire ».
« Art. 38. — La juridiction devant laquelle est traduite une personne qui avait été déférée à une autre juridiction militaire ou de droit commun, continue la procédure suivant les règles en vigueur.
La poursuite ainsi que les actes d'instruction ou de procédure précédemment effectués, demeurent valables ».
« Art. 39. — A l'ouverture des hostilités, les juridictions militaires sont compétentes pour connaître des crimes et délits commis par un ennemi ou un national rallié à l'ennemi sur le territoire national ou dans toute zone d'opération de guerre :
— soit à l’encontre d'un citoyen ou d'un individu sous protection algérienne, d'un militaire servant ou ayant servi sous le drapeau algérien, d'un apatride ou réfugié résidant sur un des territoires visés ci-dessus ;
— soit au préjudice des biens de toutes les personnes physiques visées ci-dessus et toutes les personnes morales de droit algérien ;
— lorsque ces infractions, même commises à l'occasion ou sous le prétexte du temps de guerre, ne sont pas justifiées par les lois et coutumes de la guerre ;
Est réputée commise sur le territoire national, toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli sur le territoire algérien ».
« Art. 40. — Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'une des infractions prévues à l'article 39 ci-dessus, et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être poursuivis comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont toléré les agissements criminels de leur subordonné ».