Article 10
L'ordonnance n° 71-28 du 22 avril 1971 susvisée, est complétée par l’article 14 bis, rédigé comme suit :
« Art. 14 bis. — L'inculpé a le droit de demander par écrit la récusation, dans les cas prévus par l'article 13 ci-dessus.
La demande doit, à peine d'irrecevabilité, désigner le nom du magistrat ou de l’assesseur militaire à récuser et contenir l'exposé des moyens invoqués. Elle est accompagnée de toutes justifications utiles. Elle est signée par l'inculpé, et est adressée :
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 47 5
1 - Au premier président de la Cour suprême : lorsqu'il s'agit du président de la Cour d'appel militaire ;
2- Au président de la Cour d'appel militaire :
— avant le dépôt des mémoires, s'il s'agit du président ou des membres de la chambre d'accusation ;
— Avant tous débats au fond, s'il s'agit du président ou des membres du tribunal militaire ou des membres de la Cour d'appel militaire.
3- Au président de la chambre d’accusation, avant l'interrogatoire sur le fond, si le magistrat à récuser est le juge chargé de l'instruction, à moins que les causes de la récusation ne soient survenues, ou ne lui soient révélées que postérieurement.
Les dispositions du code de procédure pénale sont applicables en matière de récusation ».