TITRE II — PROTECTION ET PREVENTION EN SANTE › Chapitre 3 — Programmes spécifiques de santé › Section 4 — Protection des personnes en difficulté
Article 93
L’Etat assure les conditions particulières de surveillance et de prise en charge en matière de santé des enfants placés dans des établissements, notamment ceux relevant du ministère chargé de la solidarité nationale.
Les enfants cités à l’alinéa ci-dessus, doivent bénéficier de toutes les mesures sanitaires et socio-éducatives favorables à leur développement harmonieux et à leur insertion dans la famille et dans la société.