TITRE II — PROTECTION ET PREVENTION EN SANTE › Chapitre 3 — Programmes spécifiques de santé › Section 3 — Protection de la santé des personnes âgées
Article 86
L’Etat élabore et met en œuvre des programmes de protection de la santé des personnes âgées.
Les personnes âgées, notamment celles atteintes de maladies chroniques ou handicapées, bénéficient de toutes prestations de soins, de réadaptation et de prise en charge psychologique, exigées par leur état de santé.