TITRE II — PROTECTION ET PREVENTION EN SANTE › Chapitre 2 — Prévention en santé › Section 4 — Lutte contre les facteurs de risque et promotion des modes de vie saine › Sous-section 1 — Lutte contre le tabagisme
Article 52
La commercialisation des produits du tabac est subordonnée à l’apposition, sur la partie la plus visible de l’emballage et en grands caractères, d’un avertissement général portant la mention suivante : « La consommation du tabac est nocive pour la santé ».
Pour les paquets de cigarettes, outre l’avertissement général, un avertissement spécifique, des dessins ou des pictogrammes émanant de l’autorité sanitaire, doivent figurer sur l’autre grande face du paquet.