TITRE II — PROTECTION ET PREVENTION EN SANTE › Chapitre 2 — Prévention en santé › Section 3 — Prévention et lutte contre les maladies non transmissibles
Article 47
Il est institué pour certaines maladies non transmissibles, dans le respect du secret médical, un registre destiné à la collecte, à la conservation et à l’interprétation des données relatives aux malades atteints de ces maladies.
La liste de ces maladies est fixée par le ministre chargé de la santé.