TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES
Article 441
La personne morale qui commet l’une des infractions prévues dans le titre VIII, ci-dessus, est punie :
1- d’une amende qui ne peut être inférieure à cinq (5) fois le maximum de l’amende prévue pour la personne physique,
2- de l’une ou de plusieurs peines complémentaires suivantes,
— la confiscation des moyens et matériels utilisés dans la commission de l’infraction,
— l’interdiction d’exercer l’activité de santé pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans,
— la fermeture de l’établissement ou de l’une de ses annexes pour une durée n’excédant pas cinq (5) ans,
— la dissolution de la personne morale.