TITRE II — PROTECTION ET PREVENTION EN SANTE › Chapitre 2 — Prévention en santé › Section 2 — Prévention et lutte contre les maladies à propagation internationale
Article 43
L’Etat instaure les mesures sanitaires sectorielles et intersectorielles visant à prévenir et à protéger la population des maladies à propagation internationale.
Le service de contrôle sanitaire aux frontières est un service médical qui exerce son action au moyen de postes sanitaires implantés au sein des points d’entrée frontaliers.
Les missions, l’organisation et le fonctionnement du service sanitaire aux frontières, sont fixés par voie réglementaire.