TITRE VIII — DISPOSITIONS PENALES
Article 404
Quiconque contrevient aux dispositions de l’article 56 de la présente loi, relatives à l’interdiction de fumer dans des lieux affectés à un usage collectif ou accueillant du public, est passible d’une amende de 2.000 DA à 5.000 DA.
L’amende de composition s’applique à l’infraction prévue à l’alinéa ci-dessus, conformément aux dispositions des articles 381 et 393 du code de procédure pénale.
En cas de récidive, l’amende est portée au double.