TITRE II — PROTECTION ET PREVENTION EN SANTE › Chapitre 2 — Prévention en santé › Section 1 — Prévention et lutte contre les maladies transmissibles
Article 38
Les personnes atteintes de maladies transmissibles et les personnes en contact avec celles-ci, susceptibles de constituer une source de contamination, sont astreintes aux mesures de prévention et de lutte appropriées.
La liste des maladies transmissibles soumises à déclaration obligatoire, est fixée par voie réglementaire.