TITRE VII — ETHIQUE, DEONTOLOGIE ET BIOETHIQUE MEDICALE › Chapitre 4 — Bioéthique › Section 4 — Dispositions relatives à la recherche biomédicale
Article 384
Les études cliniques sont menées obligatoirement par un promoteur.
Le promoteur est la personne physique ou morale qui prend l’initiative de l’étude clinique.
Il peut être un laboratoire pharmaceutique, un prestataire de service agréé par le ministère chargé de la santé, un établissement de soins, une société savante, une institution de recherche ou une personne physique ayant les qualifications et compétences requises.